Paris le 6 février 2006
A Monsieur le docteur Basset
Monsieur,
Au nom de notre association, représentée au Groupe de contact, nous soumettons à votre attention les remarques concernant le projet de décret sur l’usage du titre de psychothérapeute.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir les prendre en compte, et vous prions d’agréer l’expression de notre considération,
OBSERVATIONS SUR LE TEXTE DU PROJET DE DÉCRET RELATIF À L’USAGE DU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE
L’EPFCL-France a pris note avec satisfaction du fait que l’article 52 de la loi et les décrets qui s’y rapportent ont pour objectif de réglementer l’usage du titre de psychothérapeute, et non de créer une profession de psychothérapeutes, qui ne constituerait nullement une garantie réelle pour le public.
I . L’article 52 de la loi impose à juste titre la nécessité d’une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique pour ceux qui veulent user de ce titre. L’extension à une formation en psychothérapie, mentionnée dans les articles 2 .II et 8 du projet de décret ne convient pas et nous semble devoir être corrigée.
2 . En tant que psychanalystes, nous ne pouvons pas souscrire à l’article II2 qui prévoit que des professionnels qui ne sont pas psychanalystes pourraient faire valoir une formation à « l’approche psychanalytique » de la psychothérapie. Une telle approche n’existe pas. La psychothérapie psychanalytique relève des effets de la psychanalyse, et il serait contradictoire qu’elle puisse être pratiquée hors de l’expérience psychanalytique elle-même.
3 . Dans le cadre légal où elle est requise la formation en psychopathologie clinique devrait être confiée explicitement et exclusivement à l’Université, plus précisément aux équipes pédagogiques et aux laboratoires de recherche en psychopathologie clinique. L’article 7 semble impliquer que le projet prévoit en effet de confier cette formation à l’Université, mais ce point devrait être explicité. Ajoutons en outre, que cette formation et cette validation ne sauraient être déléguées à des Instituts privés qui n’ont pas qualité pour enseigner la psychopathologie sur le mode universitaire requis.
4 . L’article 8 dans sa rédaction actuelle appelle trois objections majeures, qui nous font souhaiter sa suppression :
- 1. L’Article 52 de la loi précise qu’un décret définira « les condition théoriques et pratiques en psychopathologie clinique ». Le projet de décret excède de beaucoup cette formulation : il se prononce d’abord sur les contenus de la formation théorique, et il étend ensuite les « conditions pratiques » au-delà des stages habituels, jusqu’à évoquer une formation en psychothérapie (présente également dans l’article II 2). Il s’agit là d’une extension abusive de la loi, et qui serait susceptible d’entraîner une contestation juridique du décret.
- 2. Le contenu théorique et pratique des formations en psychopathologie est du ressort exclusif des spécialistes compétents de la discipline qui se trouvent pour l’essentiel dans les Universités. L’Etat n’a compétence ni pour intervenir au niveau des contenus de savoirs, ni pour décréter la valeur scientifique de telle ou telle pratique, comme le fait le dernier alinéa de cet article.
- 3. Les théories et pratiques dans le champ de la psychopathologie sont multiples et en évolution constante. Le débat épistémologique sur les diverses options psychopathologiques et sur leur portée en matière de psychothérapie doit pouvoir se poursuivre à l’Université. Pour l’heure, dans ce domaine, aucune validité scientifique n’est consensuellement établie et on ne saurait la supposer, ni la décréter. Réglementer dans ce champ et promouvoir légalement certaines approches à partir de l’état présent constituerait un facteur d’immobilisme contraire à tout esprit scientifique, et plutôt susceptible de paralyser la recherche.